Accord
du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels (annexe
IV) CHAPITRE Ier :
GENERALITES - DEFINITIONS Champ d’application Article 1-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 1.1.1. Professionnel
: a) La présente annexe
concerne les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels
la nécessité des déplacements est généralement prévue par le contrat de
travail soit explicitement, soit implicitement, en raison de la nature du
travail ou du poste. Les salariés embauchés pour un chantier en bénéficient
également à partir du moment ou, au cours ou à la fin de ce chantier, ils
seraient appelés à se déplacer sur des chantiers successifs, entraînant
changement de résidence. b) Le chapitre VIII
de la présente annexe traite de l’application des dispositions des chapitres
précédents au personnel habituellement sédentaire appelé à partir en mission
occasionnelle. 1.1.2. Géographique : a) L’annexe
s’applique aux déplacements effectués sur le territoire de la France
métropolitaine ainsi qu’aux déplacements effectués de France métropolitaine
dans les pays limitrophes et les autres qui sont membres de la C.E.E. au 1er
avril 1976. b) Le chapitre VII de
la présente annexe précise les dispositions particulières recommandées pour
les déplacements effectués en dehors des territoires visés en a. Lieu d’attachement Article 1-2 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Le lieu d’attachement,
élément de caractère juridique, est l’établissement par lequel le salarié est
administrativement géré, c’est-à-dire où sont accomplis en principe
l’ensemble des actes de gestion le concernant, tels par exemple
l’établissement de la paie, le paiement des cotisations de sécurité sociale,
les déclarations fiscales, la tenue du registre du personnel et des livres de
paie, etc., sans toutefois qu’il soit possible de lier cette notion à l’un de
ces actes en particulier. Point de départ du
déplacement
Article 1-3 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 1.3.1. Le point de
départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il
peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou
l’avenant, le point de départ sera le domicile du salarié (1). 1.3.2. Par domicile
du salarié, il convient d’entendre le lieu de son principal établissement
(conformément à l’article 102 du code civil (2) ; l’intéressé devra justifier
celui-ci lors de son embauchage et signaler tout changement ultérieur. 1.3.3. Pour les
salariés dont le domicile est situé hors des limites du territoire
métropolitain, il convient d’un commun accord d’élire domicile sur le
territoire métropolitain. A défaut, le domicile sera réputé être le lieu
d’attachement. 1.3.4. Lorsqu’un
salarié embauché comme sédentaire est ensuite appelé à se déplacer d’une
façon habituelle, cette modification de son contrat de travail devra faire
l’objet d’un accord écrit entre les deux parties. NOTA : (1) Pour les
contrats de travail en cours, cette disposition n’entraîne pas de changement
du point de départ qui reste celui retenu implicitement ou explicitement par
les parties, sauf convention de leur part. (2) Article 102 du
code civil, alinéa 1er : “ le domicile de tout Français, quant à l’exercice
de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.” Définition du
déplacement
Article 1-4 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 1.4.1. Il y a
déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu
d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu
d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette
occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels. 1.4.2. Le salarié
embauché spécialement pour les besoins d’un chantier n’est pas considéré en
déplacement tant qu’il reste attaché à ce chantier. Nature des
déplacements
Article 1-5 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 1.5.1. Le déplacement
étant défini comme il est dit à l’article 1.4, on distingue deux sortes de
déplacements. 1.5.2. Le grand
déplacement est celui qui, en raison de l’éloignement et du temps de voyage,
empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est
considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de
50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage
aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en
commun ou celui mis à sa disposition. 1.5.3. Tout autre
déplacement au sens de la présente annexe est un petit déplacement. Convention collective
applicable au salarié en déplacement Article 1-6 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 La convention
collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève
l’établissement défini comme lieu d’attachement, sauf disposition d’ordre
public imposant une autre convention. Définition des termes
: temps de voyage, de trajet, de transport Article 1-7 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 1.7.1 Temps de
voyage. - Celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement soit du point
de départ (défini à l’article 1.3.) à un chantier ou autre lieu d’activité,
ou en revenir, soit directement d’un chantier à un autre. 1.7.2. Temps de
trajet. - Celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu
d’hébergement au lieu de travail et inversement, le lieu d’hébergement
pouvant être le point de départ dans le cas des petits déplacements. 1.7.3. Temps de
transport. - Celui nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l’horaire de
travail de la journée, d’un chantier à un autre (exemple : cas de petits
déplacements successifs pour dépannage). CHAPITRE
II : REGIME DES PETITS DEPLACEMENTS Principe Article
2-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Le
régime des petits déplacements est celui déterminé par les dispositions
suivantes. Transport
et trajet Article
2-2 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 2.2.1.
Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le
cadre de l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Si le petit
déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à
l’article 1.7.2. excédant une heure trente, le temps
de trajet excédentaire sera indemnisé au taux effectif garanti du salarié. 2.2.2.
Les frais de transport supplémentaires exposés au cours d’un petit
déplacement sont remboursés au tarif de seconde classe des transports publics
sur justification. 2.2.3.
Si la nature de la mission ou si l’absence de transports publics entraîne
l’utilisation d’un véhicule personnel, les conditions d’utilisation se feront
suivant les dispositions de l’article 3.15. Indemnité
différentielle de repas Article
2-3 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Dans le
cas où le repas n’est pas assuré sur place par l’employeur ou le client, le
salarié en petit déplacement qui sera dans l’obligation de prendre un repas
au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas
calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal. Indemnisation
forfaitaire Article
2-4 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Il
pourra être convenu que les différents frais exposés ci-dessus aux articles
2.2 et 2.3 seront couverts par une indemnité forfaitaire. Celle-ci ne pourra
pas être moins avantageuse pour le salarié que le décompte fait en appliquant
les articles ci-dessus. Dispositions
complémentaires Article
2-5 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Les
articles 3.10 et 3.15 ci-après sont applicables aux petits déplacements. CHAPITRE
III : REGIME DES GRANDS DEPLACEMENTS Temps
et mode de voyage Article
3-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.1.1.
Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, ou rappelé de
celui-ci par l’employeur, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui,
pour raisons de service, se situe à l’intérieur de l’horaire normal de
travail n’entraîne pas de perte de salaire. 3.1.2.
Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l’horaire
normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans
majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si
l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré. 3.1.3.
Si l’utilisation d’un véhicule personnel ou d’un véhicule de l’entreprise a
lieu sur demande ou avec l’accord de l’employeur, l’indemnisation au taux
ci-dessus sera comptée sur le temps normal de voyage, compte tenu du mode de
transport utilisé. 3.1.4.
L’employeur s’efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le
mieux adapté compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature
de la mission et des activités qui l’encadrent (notamment trains rapides avec
supplément d’admission ou à classe unique). Le transport par avion sur
demande de l’employeur se fera avec l’accord du salarié. Frais
de transport Article
3-2 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.2.1.
Les frais de transport du voyage défini ci-dessus sont à la charge de
l’entreprise sur la base du tarif de 2e classe du transport public fixé, sous
réserve de l’incidence éventuelle de l’article 3.1.4. 3.2.2.
Tout voyage en train de nuit d’une durée minimale de cinq heures, comprise
entre 21 heures et 8 heures, donnera lieu à l’attribution d’une couchette de
2e classe ou, à défaut, à une place de 1re classe. 3.2.3.
Le transport par avion s’effectuera en classe touriste. 3.2.4.
Lorsque l’employeur a pris en charge un titre de réduction sur les transports
publics, le remboursement des frais de transport s’effectue sur la base des
frais réellement engagés par le salarié. Bagages
personnels Article
3-3 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.3.1.
Le transport des bagages personnels en bagages accompagnés est pris en charge
par l’employeur dans la limite des franchises S.N.C.F. (30 kilogrammes) ou
avion (20 kilogrammes) sur présentation du récépissé. 3.3.2.
Pour les déplacements de plus de trois mois, les frais de transport du
supplément de bagages personnels nécessaires seront pris en charge par
l’employeur dans la limite de 20 kilogrammes au-dessus de la franchise. 3.3.3.
Le transport du matériel nécessaire à l’exécution du travail, qui, joint aux
bagages personnels, entraînerait un excédent aux limites ci-dessus, sera pris
en charge par l’employeur. 3.3.4.
Outre les bagages personnels, l’employeur prendra en charge l’acheminement
d’une bicyclette ou d’un vélomoteur si, en accord avec le salarié, ce mode de
locomotion est nécessaire pour l’exécution sur place de la mission. Délai
de prévenance et temps d’installation Article
3-4 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.4.1.
L’employeur doit d’efforcer d’aviser le salarié de son déplacement dans le
meilleur délai, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée,
caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à quarante-huit
heures, sauf circonstances particulières ou nature de l’emploi. 3.4.2.
Le salarié partant en déplacement pour une durée prévue supérieure à deux
semaines bénéficiera, à son arrivée à destination, sauf si le logement lui
est réservé par l’employeur ou le client, d’un temps d’installation indemnisé
sur la base du salaire réel sans majorations, dans la limite maximale de
quatre heures. Indemnité
de séjour Article
3-5 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.5.1.
Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut
être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée
pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution normale de
la mission. Sa
détermination, en tant qu’élément de remboursement des frais engagés par le
salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire. 3.5.2.
L’indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à treize
fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme
suit : -
indemnité de logement : cinq fois le minimum garanti légal ; -
indemnité de repas : deux fois et demi le minimum garanti légal ; -
indemnité de petit déjeuner : une fois le minimum garanti légal ; -
indemnité pour frais inhérents à la condition d’éloignement : Deux
fois le minimum garanti légal. La part
d’indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d’éloignement,
fixée ci-dessus à deux fois le minimum garanti légal, reste due intégralement
dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours
de journée. 3.5.3.
Le barème ci-dessus sera majoré de 10 p. 100 dans les trois cas suivants,
sans possibilité de cumul entre eux : a)
Pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement ; b) Pour
tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans
toute agglomération groupant, sur une seule commune ou sur une commune et ses
communes limitrophes, 100 000 habitants et plus ; c) Pour
tout grand déplacement dans toute ville où, en raison de son caractère
touristique, balnéaire, climatique, de sports d’hiver, de foire et
d’exposition nationale ou internationale, le coût des hôtels et restaurants
subit une pointe saisonnière pendant la période incluant le déplacement. 3.5.4.
Au barème tel que fixé ci-dessus par les alinéas 3.5.2. et
3.5.3., s’appliquent les taux suivants, en fonction de la durée du
déplacement : - dix
premières semaines : 100 p. 100 ; -
au-delà de la dixième semaine : 90 p. 100. 3.5.5.
La comparaison de l’indemnité de séjour existant dans l’entreprise avec cette
indemnité sera faite globalement quels que soient les éléments composants ;
seule l’indemnité la plus avantageuse sera retenue sans cumul total ou
partiel. 3.5.6.
Si le salarié est amené à exposer pour les besoins de l’entreprise, sur
accord préalable de l’employeur, des frais spécifiques tels que
représentation de l’entreprise, téléphone, affranchissement, menus achats d’approvisionnement
du chantier, etc., il en obtiendra le remboursement sur justification. Voyage
de détente Article
3-6 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 ·
Modifié par Avenant rectificatif 1976-12-20
étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.6.1.
Un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les
jours non ouvrés, sera accordé dans les conditions suivantes : Pour
les déplacements inférieurs ou égaux à 100 km : un voyage toutes les deux
semaines comportant une détente minimale de un jour non ouvré ; Pour
les déplacements situés de 101 km à 400 km : un voyage toutes les quatre
semaines comportant une détente minimale de un jour et demi non ouvré ; Pour
les déplacements de 401 km à 1 000 km : un voyage toutes les six semaines
comportant une détente minimale de deux jours non ouvrés ; Pour
les déplacements situés à plus de 1 000 km : les voyages de détente seront
fixés dans le cadre de l’entreprise, à l’occasion de chaque déplacement. 3.6.2.
L’heure de départ du chantier et l’heure de retour seront fixées en tenant
compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier
intégralement de la détente minimale prévue, si besoin, par un aménagement de
l’horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente. Cet
aménagement éventuel d’horaire sera réalisé de telle sorte que les heures de
travail qui ne pourraient être effectuées au cours des deux semaines visées
seront indemnisées dans la limite de cinq heures par voyage de détente. 3.6.3.
Le voyage de détente ne sera accordé que s’il se place à : - deux
semaines au moins avant la fin de la mission ou le départ en congés payés si
le déplacement est inférieur ou égal à 400 km ; - trois
semaines au moins si le déplacement est de 401 km à 1 000 km ; -
quatre semaines au moins si le déplacement est supérieur à 1 000 km. 3.6.4.
Sa date normale pourra être modifiée pour coïncider avec la fin de mission,
sans pour autant entraîner un décalage du cycle normal des futurs voyages de
détente. Par
ailleurs, sur demande, soit de l’employeur, soit du salarié, et d’un commun
accord, il pourra être décidé que le temps de détente minimale correspondant
à deux voyages (ou, exceptionnellement, plusieurs) sera pris en une seule
fois, soit au cours, soit à la fin du déplacement. 3.6.5.
Le voyage devra être effectif pour donner lieu à remboursement ; toutefois,
il pourra être remplacé par un voyage symétrique d’un membre de la famille ou
d’un tiers désigné. Si le
salarié, de son propre chef, prend une destination autre que le point de
départ, les charges de l’employeur sont limitées à celles résultant d’un
voyage de détente au point de départ. 3.6.6.
Le changement de chantier entre deux voyages de détente, n’ouvre pas
obligatoirement le droit au paiement d’un voyage au point de départ
aller-retour, dès lors que, par la proximité ou les moyens de communication,
il y a possibilité de se rendre directement du premier chantier au second. 3.6.7.
Pour le personnel effectuant des missions consécutives sans interruption
entre elles, les dispositions du présent article feront l’objet, si besoin
est, d’une adaptation dans le cadre de l’entreprise. 3.6.8.
Le remboursement des frais de transport est réglé conformément aux
dispositions de l’article 3.2, et celui des bagages selon les dispositions de
l’article 3.3.1. 3.6.9.
Pendant le voyage de détente, qu’il soit effectué par le salarié ou, en
voyage symétrique, par une personne désignée, l’indemnité de séjour est
maintenue pour la partie des dépenses de logement qui continuent
nécessairement de courir. Congés
payés annuels Article
3-7 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.7.1.
Le voyage effectué à l’occasion de la prise des congés annuels compte comme
voyage de détente et est réglé dans les mêmes conditions et limites. 3.7.2.
L’indemnité de séjour n’est pas maintenue pendant les congés payés.
Toutefois, si la reprise après congés payés s’effectue au même lieu
d’activité qu’au départ, l’indemnité de séjour sera versée, dans la limite
des deux premières semaines de la reprise, au taux de 100 p. 100. 3.7.3.
En cas de fractionnement des congés, les dispositions ci-dessus
s’appliqueront au prorata du fractionnement, de telle sorte que le salarié
bénéficie au total de dix semaines à 100 p. 100 pour un congé annuel complet. Congés
exceptionnels pour événements familiaux. Article
3-8 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.8.1.
Le congé exceptionnel prévu par l’article 28 de l’avenant “ Mensuels “ en cas
de décès du conjoint, du père, de la mère, d’un enfant, du frère, de la sœur
ou d’un beau-parent, ouvre droit à un voyage réglé comme un voyage de
détente, quelle que soit la date à laquelle survient l’événement. 3.8.2.
Pour les autres congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par
l’article 28 de l’avenant “ Mensuels “, ainsi que pour le congé légal de
naissance, le voyage sera effectué au titre de voyage de détente, soit en
avançant, soit en reportant la date normalement prévue de la détente, sans
pour autant entraîner un décalage dans le cycle normal des futurs voyages de
détente. Maladies
ou accidents Article
3-9 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.9.1.
En cas d’absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, justifiée
dans les termes prévus par les dispositions conventionnelles applicables, le
salarié continue de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu’à
la date soit de son hospitalisation, soit de son retour au point de départ,
sans que le versement de ces indemnités puisse dépasser quinze jours.
Néanmoins, en cas de retour ou d’hospitalisation sur place, la fraction
d’indemnité de séjour correspondant au logement sera, si cela est nécessaire,
maintenue dans la limite de quinze jours à compter de la date du retour ou de
l’hospitalisation. 3.9.2.
Si l’arrêt dû à la maladie ou l’accident excède quinze jours, le salarié non
hospitalisé aura droit à un voyage de retour réglé conformément aux
dispositions des articles 3.2, 3.3.1 et 3.3.2. Dans le cas où l’arrêt
n’excède pas quinze jours, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier, sous
réserve que son retour au point de départ se situe au moins deux jours avant
la date prévue pour sa reprise du travail, d’un voyage de retour comptant
comme voyage de détente et réglé comme tel. 3.9.3.
Le salarié hospitalisé sur place pourra bénéficier, dès qu’il aura été
reconnu transportable par le médecin, d’un voyage de retour permettant, en
cas de besoin, une hospitalisation près du domicile. Ce voyage de retour est
réglé conformément aux dispositions des articles 3.2, 3.3.1 et 3.3.2. 3.9.4.
Si l’hospitalisation sur place devait nécessairement entraîner des frais
hospitaliers supplémentaires qui ne seraient pas couverts par la sécurité
sociale ou un régime de garanties complémentaires, ce supplément de frais
serait pris en charge par l’employeur. 3.9.5.
Pendant son arrêt dû à la maladie ou l’accident, le salarié bénéficie du
régime d’indemnisation de son salaire perdu dans les conditions fixées par
l’article 30 de l’avenant “ Mensuels “. 3.9.6.
En cas de diagnostic médical réservé sur les conséquences de la maladie,
l’employeur supportera les frais d’un voyage aller-retour au profit d’une
personne proche du salarié. Ces frais seront réglés à partir du domicile de
la personne sur la base et dans les limites de l’article 3.2. Décès Article
3-10 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.10.1.
En cas de décès du salarié au cours de son déplacement, les frais de retour
du corps seront supportés par l’employeur dans la limite d’un trajet
équivalent au retour au domicile défini à l’article 1.3. 3.10.2.
L’employeur supportera également les frais d’un voyage aller-retour, dans les
conditions prévues à l’article 3.9.6, au profit d’une personne proche du
salarié défunt. Elections Article
3-11 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.11.1.
Les élections politiques et prud’homales françaises pour lesquelles le vote
par correspondance ou par procuration ne serait pas possible, ouvriront droit
à un voyage comptant comme voyage de détente et réglé comme tel, à la
condition que le salarié ait la qualité d’électeur. 3.11.2.
Pour les votes par correspondance ou par procuration, l’employeur fournira
aux intéressés, en temps utile, l’attestation réglementaire visée si
nécessaire par l’inspecteur du travail et justifiant leur situation. Maintien
des garanties sociales. Article
3-12 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Lorsque
les conditions de déplacement sont telles que le salarié ne reste pas couvert
pendant la totalité de celui-ci par le régime de sécurité sociale français ou
les régimes complémentaires existant dans l’entreprise, l’employeur doit
prendre toute disposition pour que le salarié continue de bénéficier de
garanties équivalentes, notamment au moyen d’une assurance spéciale, sans
qu’il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge du
salarié. Voyage
de retour en cas de licenciement Article
3-13 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 En cas
de licenciement d’un salarié en déplacement, les frais de voyage de retour au
point de départ seront à la charge de l’employeur dans les conditions fixées
aux articles 3.2 et 3.3. Assurance
voyage en avion Article
3-14 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.14.1.
Lorsque le déplacement est effectué par avion, sur la demande et avec
l’accord de l’employeur, celui-ci doit vérifier si le régime de sécurité
sociale et les régimes complémentaires de prévoyance ou toute autre assurance
couvrent le risque décès-invalidité du salarié, pour un capital minimal
correspondant à un an d’appointements majorés de 30 p. 100 par personne à
charge sur déclaration expresse de l’intéressé. 3.14.2.
Si le salarié n’est pas suffisamment couvert, l’employeur doit assurer pour
le capital complémentaire nécessaire ou, à défaut, rester son propre assureur
pour ce complément. 3.14.3.
On entend par personne à charge : le conjoint non
séparé, les enfants à charge ayant moins de vingt et un ans s’ils poursuivent
leurs études et en n’ayant pas de revenus distincts, les enfants handicapés
adultes restant à la charge du salarié, les ascendants ainsi que le concubin,
qui sont notoirement et principalement à la charge de l’intéressé, à la
condition que celui-ci en ait fait la déclaration à l’employeur. Déplacements
en automobile Article
3-15 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté
du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 3.15.1.
Si le salarié utilise, en accord avec l’employeur, son véhicule personnel
pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de
l’employeur. Le
remboursement de ces frais fera l’objet d’un accord préalable qui tiendra
compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et
d’entretien, de la consommation d’essence et d’huile et des frais
d’assurance. Il pourra, en particulier, être fait référence au barème
administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966 applicable
aux agents des administrations publiques. 3.15.2.
Il appartient à l’employeur de vérifier que le salarié est en possession des
documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé. Le
salarié doit donner connaissance à l’employeur de sa police d’assurance, qui
comportera obligatoirement une clause garantissant l’employeur contre le
recours de la compagnie d’assurance ou des tiers, et doit justifier du
paiement des primes. 3.15.3.
Pour couvrir les risques d’accidents automobiles au cours du service,
l’employeur devra contracter les garanties complémentaires s’avérant utiles
par rapport à celles prévues par la police d’assurance du salarié. REPRESENTATION DU
PERSONNEL
Disposition
préliminaire
Article 4-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Les salariés en
déplacement bénéficient de tous les droits qui sont définis par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les diverses
représentations du personnel. Ces droits s’exercent dans les conditions
fixées par ces textes et plus particulièrement par la loi du 16 avril 1946
instituant les délégués du personnel, l’ordonnance du 22 février 1945 fixant
le statut des comités d’entreprise, la loi du 27 décembre 1968 relative à
l’exercice du droit syndical dans les entreprises. Toutefois, compte
tenu des conditions propres de travail des salariés en déplacement, les
dispositions suivantes leur sont également applicables. Champ d’application Article 4-2 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 ·
Modifié par Avenant rectificatif 1976-12-20 étendu par
arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 4.2.1. En principe,
les salariés en déplacement dépendent de l’établissement de leur “ lieu
d’attachement “, tel qu’il est défini par l’article 1.2. de la présente
annexe pour l’application de la loi du 16 avril 1946, de l’ordonnance du 22
février 1945 et de la loi du 27 décembre 1968. 4.2.2. Toutefois,
dans chaque entreprise, des dispositions différentes pourront être adoptées
après accord entre le chef d’entreprise ou son représentant et les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, compte tenu des
circonstances qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne le site des
activités des salariés en déplacement et les structures de direction de
l’entreprise. 4.2.3. Lorsqu’un
chantier constitue, dans le cadre de l’entreprise, un établissement distinct
au regard, soit de la loi du 16 avril 1946, soit de l’ordonnance du 22
février 1945, soit de la loi du 27 décembre 1968, les salariés en déplacement
sur ledit chantier sont réputés dépendre du chantier considéré pour chacune
des législations visées ci-dessus qui s’y applique distinctement, pendant la
durée du déplacement sur ce chantier et à la condition que cette durée soit
au moins égale à six mois. L’octroi d’un mandat
de représentation sur le chantier entraîne, pendant la durée du déplacement
considéré, la suspension de tout mandat de même nature détenu dans
l’établissement du lieu d’attachement. L’expiration de la
période de déplacement sur le chantier entraîne la cessation de tout mandat
de représentation détenu au titre dudit chantier. La détention d’un tel
mandat ne peut être un obstacle à la mobilité des salariés en déplacement
découlant des nécessités de leurs activités professionnelles. Elections Article 4-3 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 4.3.1. Pour
l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ou
d’établissement, les salariés en déplacement sont soumis aux mêmes conditions
d’électorat et d’éligibilité que les salariés d’affectation fixe. Toutefois,
pour les salariés en déplacement, il est tenu compte de l’ancienneté qu’ils
ont acquise dans l’entreprise. 4.3.2. Les salariés
en déplacement votent normalement sur leur lieu d’activité. Le vote a lieu
par correspondance, sauf accord contraire passé entre le chef d’entreprise ou
d’établissement et les organisations syndicales représentatives. 4.3.3. Lorsque dans
une même circonscription électorale (entreprise ou établissement), un vote
par correspondance est prévu conformément à l’alinéa précédent, les
candidatures devront, pour être recevables, parvenir au moins quinze jours
avant la date fixée pour le scrutin, selon le cas, au chef d’entreprise ou
d’établissement, afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures
nécessaires pour organiser le vote dans les meilleures conditions
matérielles. Les organisations
syndicales intéressées seront invitées, par le chef d’entreprise ou
d’établissement, à procéder à l’établissement des listes de candidats au
moins quinze jours avant la date limite de présentation des candidatures. Les délais visés
ci-dessus pourront être allongés en cas de nécessité par accord entre les
parties intéressées. 4.3.4. Les
organisations syndicales intéressées recevront communication de la liste des
chantiers établie à la date de l’accord traitant de la répartition du
personnel et des sièges. Désignations des délégués
syndicaux
Article 4-4 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Les salariés en
déplacement sont soumis aux mêmes conditions de désignation que les salariés
d’affectation fixe. Exercice des
fonctions
Article 4-5 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Les salariés en
déplacement, détenteurs d’un mandat de délégué du personnel, de membre du
comité d’établissement, de membre du comité central d’entreprise, de
représentant syndical au comité d’établissement, de délégué syndical,
exercent librement leurs fonctions dans les conditions prévues par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur. Temps et frais de
trajet ou de voyage
Article 4-6 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 4.6.1. Pour tenir
compte des sujétions particulières propres aux salariés en déplacement, ceux
d’entre eux, détenteurs d’un mandat de représentation, qui se rendront au
siège de leur établissement sur convocation de la direction pour participer
soit à la réunion mensuelle des délégués du personnel, soit à la séance
mensuelle du comité d’établissement, soit à une séance du comité central
d’entreprise, soit à une réception des délégués syndicaux, seront indemnisés
de leur temps et frais de trajet ou de voyage selon les mêmes modalités que
celles prévues aux articles 2.1 et 2.2 concernant les petits déplacements, ou
aux articles 3.1, 3.2 et éventuellement 3.15 concernant les grands
déplacements. 4.6.2. Le temps des
voyages et trajets, visé ci-dessus, n’est pas déductible du crédit mensuel
des fonctions que les intéressés détiennent en vertu de la loi. Autres voyages ou
trajets
Article 4-7 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Les voyages ou
trajets des salariés en déplacement qui seront liés à l’exercice régulier
d’une fonction de représentation et qui interviendront pour des motifs
différents de ceux visés à l’article 4.6.1 pourront donner lieu aux mêmes
avantages que ceux qui sont prévus à l’article 4.6, sous réserve de l’accord
préalable du chef d’entreprise ou d’établissement. Dispositions diverses Article 4-8 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 4.8.1. Les réponses
aux questions des délégués du personnel posées en réunion mensuelle avec le
chef d’établissement ou son représentant seront envoyées à chaque chef de
chantier dépendant de l’établissement considéré pour que le personnel du site
puisse en prendre connaissance, conformément à la loi. 4.8.2. La liste des
ouvertures et des fermetures de chantiers importants autres que les services
d’entretien, de dépannage ou d’après-vente sera communiquée, selon une
périodicité à définir dans le cadre de l’entreprise, aux représentants du
personnel et aux représentants des syndicats détenteurs d’un mandat légal qui
ont la qualité de salariés en déplacement. CHAPITRE V : HYGIENE
ET SECURITE
Comité d’hygiène et
de sécurité
Article 5-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 5.1.1. Dans les
entreprises industrielles occupant habituellement 50 salariés au moins qui,
aux termes du décret du 1er avril 1974 remplaçant les articles R. 231-1 à R.
231-10 du code du travail, possèdent obligatoirement un comité d’hygiène et
de sécurité, une représentation de ce dernier, après avis du comité
d’entreprise ou d’établissement, sera assurée pour les chantiers de la façon
suivante. 5.1.2. Pour les
chantiers importants et dont la durée prévue est au moins égale à six mois,
il pourra être constitué, au niveau du chantier, une section du comité
d’hygiène et de sécurité, comme il est prévu à l’article R. 231-2 du code du
travail. Cette constitution sera soumise pour approbation à l’inspecteur du
travail. Chaque section sera
présidée par le chef de chantier ou son représentant responsable de
l’exécution des travaux et fonctionnera dans des conditions analogues à
celles du comité d’hygiène et de sécurité. 5.1.3. Pour les
chantiers ne remplissant pas les conditions prévues au 5.1.2, le comité
d’hygiène et de sécurité de l’entreprise ou de l’établissement d’attachement
désignera un membre du personnel du chantier qui sera le correspondant du
C.H.S. Ce correspondant assurera la liaison avec le C.H.S. central et la
représentation du personnel du chantier devant le chef de chantier pour tout
ce qui concerne l’application des dispositions du code du travail et des
textes réglementaires pris pour son application se rapportant à la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles. 5.1.4. Dans les cas
prévus au 5.1.2 et au 5.1.3 ci-dessus, les noms du ou des représentants
désignés par le comité d’hygiène et de sécurité seront communiqués à tous les
salariés en déplacement sur le chantier considéré. Responsabilité de
l’employeur ou de son représentant Article 5-2 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 arrêté du 10 décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 5.2.1. L’employeur
est responsable de l’application sur le chantier des dispositions du code du
travail et des textes pris pour son application. 5.2.2. Il veillera
notamment : A l’application du
décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité
applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de
montage extérieurs ; A l’application du
décret du 10 juillet 1913 concernant les mesures générales de protection et
de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ; A l’application des
textes relatifs à la prévention des maladies professionnelles et notamment
pour les chantiers organisés dans des zones où existent des risques
d’exposition aux rayonnements ionisants, à l’application du décret n° 67-228
du 15 mars 1967. 5.2.3. Les parties
respecteront les dispositions du code de la sécurité sociale concernant les
maladies professionnelles et notamment : Article L. 498
(Déclaration par l’employeur) Tout employeur qui
utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies
professionnelles visées à l’article L. 496 (1) est tenu, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat, d’en faire la déclaration à la caisse
primaire de sécurité sociale et à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire
qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. Le défaut de
déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail ou par le
fonctionnaire susvisé, qui doit en informer la caisse primaire. Article L. 499
(Déclaration de la victime) Toute maladie
professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du présent livre,
doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans
les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si elle a déjà été
portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 292
(2). Dans le cas prévu au
quatrième alinéa de l’article L. 496 (3), le délai de quinze jours suivant la
cessation du travail est remplacé par un délai de trois mois à compter de la
date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil
d’Etat. Le praticien établit,
en triple exemplaire, et remet à la victime un certificat indiquant la nature
de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau et
constatées, ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat
doivent compléter la déclaration visée à l’alinéa précédent, dont la forme a
été déterminée par l’un des arrêtés visés à l’article L. 503 (4). Une copie de cette
déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis
immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la
surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en
exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. Du jour de la
cessation du travail, court le délai de prescription prévu à l’article L. 465
(5). Article L. 500
(Déclaration par le médecin) En vue de l’extension
et de la révision des tableaux, ainsi que de la prévention des maladies
professionnelles, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui en peut
connaître l’existence, la déclaration de toute maladie ayant un caractère
professionnel et comprise dans la liste établie, après avis de la commission
d’hygiène industrielle, par décret pris sur le rapport du ministre du travail
et du ministre de la santé. Il doit également
déclarer toute maladie non comprise dans ladite liste, mais qui présente à
son avis un caractère professionnel. Les déclarations
prévues aux deux alinéas précédents sont adressées au ministre du travail et
de la sécurité sociale par l’intermédiaire de l’inspecteur du travail ou du
fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation
spéciale. Elles indiquent la
nature de la maladie, la nature de l’agent nocif à l’action duquel elle est
attribuée, ainsi que la profession du malade. 5.2.4. L’employeur
veillera également à la mise en place des moyens techniques de prévention
appropriés à la distribution des équipements individuels de sécurité, tels
que casques, ceintures, gants, chaussures, etc., et à leur utilisation
effective par le personnel, ainsi qu’à la diffusion des consignes d’hygiène
et de sécurité applicables sur le chantier. NOTA : (1) Il s’agit
des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles. (2) Il s’agit de la
déclaration au titre de l’assurance maladie. (3) Il s’agit de la
révision des tableaux des maladies professionnelles. (4) Ces arrêtés
fixent le modèle des certificats. (5) Ce délai est de
deux ans. Premiers secours Article 5-3 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 L’employeur
organisera un réseau de premiers secours en cas d’urgence et donnera au
personnel une information écrite sur les modalités de ces premiers secours
(emplacement des boîtes de secours, numéros d’appel des hôpitaux, des
médecins, des ambulances, etc.). Chaque salarié en déplacement au sens de
l’article 1.1.1. a devra être détenteur d’une carte individuelle précisant
son groupe sanguin. Les frais éventuels d’établissement de cette carte seront
remboursés par l’employeur. Information des
salariés
Article 5-4 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 5.4.1. Pour donner à
ces mesures leur pleine efficacité, chaque salarié travaillant sur un
chantier recevra à l’embauche un guide résumant les dispositions du décret du
10 juillet 1913 modifié concernant les mesures générales de protection et de
sécurité applicables à tous les établissements assujettis, du décret du 8
janvier 1965 concernant les mesures de protection de la salubrité applicables
aux établissements dont le personnel exécute des travaux de montage
extérieurs et des textes relatif à la prévention des maladies
professionnelles (notamment du décret du 15 mars 1967 sur les rayonnements
ionisants). 5.4.2. La remise de
ce guide aux intéressés sera accompagnée, en tant que de besoin, d’un
commentaire approprié et éventuellement de fiches complémentaires propres aux
types de travaux particuliers à exécuter par le salarié en déplacement. 5.4.3. Dans les
entreprises de plus de cinquante salariés qui, aux termes du décret du 1er
avril 1974, possèdent un comité d’hygiène et de sécurité, chaque membre dudit
comité recevra également les documents prévus à l’article 5.4.2. 5.4.4. Pour faciliter
l’établissement par les entreprises du guide précité, les parties signataires
de l’accord national du 26 février 1976 sont convenues de demander à
l’I.N.R.S. d’établir un fascicule type. Visites médicales Article 5-5 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 5.5.1. Les visites
médicales prévues par la loi du 11 octobre 1946 modifiée et le décret du 13
juin 1969 relatifs à l’organisation des services médicaux du travail seront
effectuées au moment de l’embauchage et, périodiquement, dans les conditions
définies par les textes visés ci-dessus. Elles devront être
adaptées à la nature du risque du chantier (par exemple : risques de
radiation, de silicose, etc.) et à la durée présumée du chantier. La surveillance
médicale devra être spécialement attentive au retour des chantiers comportant
des risques particuliers. 5.5.2. Lorsque les
salariés en déplacement travaillant sur chantier seront exposés à des risque
particuliers, en application de l’article 14 du décret du 13 juin 1969 et de
l’arrêté du 22 juin 1970 pris pour son application et fixant la liste des
travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, la périodicité des
visites médicales devra être augmentée sur l’avis du médecin du travail du
lieu d’attachement ou du chantier, en fonction des travaux insalubres ou
dangereux auxquels pourront se trouver exposés les salariés considérés. 5.5.3 En cas de
déplacement à l’étranger, les mesures à prendre sur ce point devront
s’inspirer de la législation française. Entreprises de moins
de cinquante salariés Article 5-6 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Dans les entreprises
industrielles occupant habituellement moins de cinquante salariés (1)
effectuant des travaux sur des chantiers extérieurs, un membre au moins du
personnel de chaque chantier devra être spécialement informé par l’employeur
des mesures de prévention à prendre sur le chantier. NOTA : (1) Ces
entreprises ne sont pas assujetties à la réglementation sur le comité
d’hygiène et de sécurité. Vestiaire et
installation sanitaire Article 5-7 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 Un vestiaire devra
être prévu ainsi qu’une installation sanitaire permettant au personnel de
procéder à un nettoyage corporel à chaque fois que cela se trouvera
nécessaire par des installations propres au chantier ou, à défaut, par le
recours à des installations extérieures d’accès facile. CHAPITRE VI :
FORMATION PROFESSIONNELLE Dispositions
générales
Article 6-1 (abrogé) ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 ·
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1, v. init. Stages à plein temps Article 6-2 (abrogé) ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 ·
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1, v. init. CHAPITRE VII :
DEPLACEMENTS DANS LES PAYS AUTRES QUE CEUX VISES A L’ARTICLE 1.1.2. a Principe Article 7-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 En raison des
conditions extrêmement variables de ces déplacements, ceux-ci ne peuvent
faire l’objet d’une réglementation précise dans le cadre de la présente
annexe. Ils devront être
réglés au niveau des entreprises concernées en tenant compte, dans toute la
mesure du possible, des dispositions particulières recommandées ci-dessous. Dispositions
recommandées
Article 7-2 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 7.2.1. Formalités
avant le départ. - L’ensemble des démarches pour formalités administratives
sanitaires et, le cas échéant, familiales, qu’imposerait un déplacement à
l’étranger, sera effectué avec, si possible, l’assistance des services
spécialisés de l’employeur, pendant le temps de travail, sans perte de
salaire. Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la
charge de l’employeur. 7.2.2. Bagages
personnels. - Pour les déplacements de plus de trois mois à l’étranger, le
complément éventuel de bagages nécessaires sera remboursé dans la limite de
20 kilogrammes au-delà des franchises admises par les transporteurs, au tarif
fret rail ou bateau des bagages non accompagnés, ou au tarif fret avion si ce
mode d’acheminement est le seul possible sur tout ou partie du voyage. 7.2.3. Equivalences
des régimes sociaux. - Lorsque les conditions de déplacement sont telles que
le salarié ne reste pas couvert pendant la totalité de celui-ci par le régime
de sécurité sociale français et par les différents régimes complémentaires de
retraite et de prévoyance dont il bénéficiait en France, les dispositions
seront prises que le salarié continue de bénéficier de garanties
équivalentes, notamment au moyen d’une assurance spéciale ou de l’inscription
à la caisse des expatriés. 7.2.4. Assurance
voyage-avion. - Les dispositions de l’article 3.14 s’appliquent aux
déplacements effectués dans les pays autres que ceux visés par l’article
1.1.2. a. 7.2.5. Maladie, décès
: a) Dans le cas où le
salarié devrait, sur avis du médecin, être rapatrié, l’employeur fera
accomplir les démarches nécessaires et prendra en charge les frais de
rapatriement au lieu de résidence habituelle, sous déduction des versements
effectués par les régimes d’assurance et de prévoyance auxquels l’employeur
participe ; b) En cas de décès,
les frais de retour du corps seront supportés par l’employeur dans la limite
d’un voyage équivalent au retour au domicile tel que défini à l’article 1.3,
sous déduction des versements effectués par les régimes d’assurance et de
prévoyance auxquels l’employeur participe. 7.2.6. Clauses
particulières. - Les clauses particulières propres à chaque déplacement à
l’étranger feront l’objet d’un avenant au contrat de travail et porteront
notamment, suivant les cas, sur : - les conditions
matérielles du séjour et l’indemnité de séjour ; - les astreintes que
peut comporter la mission et leur compensation ; - les détentes
éventuelles sur place ; - les congés payés. CHAPITRE VIII :
PERSONNEL SEDENTAIRE APPELE A EFFECTUER UNE MISSION EN DEPLACEMENT Article 8-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 L’ensemble des
dispositions des chapitres précédents s’applique, en tant que de besoin, au
personnel habituellement sédentaire appelé à effectuer une mission
occasionnelle de déplacement. Toutefois, le point
de départ visé à l’article 1.3 est le lieu habituel de travail, sauf
dérogation convenue entre les parties. CHAPITRE IX :
APPLICATION DE L’ANNEXE Avantages acquis Article 9-1 ·
Créé par Accord 1976-04-13 étendu par arrêté du 10
décembre 1979 JORF 17 janvier 1980 La présente annexe ne
peut être la cause de la réduction des avantages individuels acquis par le
salarié dans l’établissement antérieurement à son entrée en vigueur. Ses dispositions
s’imposent aux rapports nés des contrats individuels, collectifs ou d’équipe,
sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables pour les
bénéficiaires que celles de la présente annexe. Dans ce cas
particulier où une convention d’entreprise applicable contient les
dispositions plus avantageuses pour les salariés concernés, telle la prise en
charge des frais de voyage en première classe S.N.C.F., ces dispositions
seront maintenues dans le cadre de cette convention. |